TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 3 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504245_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 24 octobre 2025, l’association Vigie Liberté, représentée par Me Florent Verdier, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du préfet de Vaucluse autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’une caméra installée sur un drone sur certains secteurs des communes d'Avignon, de Carpentras, d'Orange et de Cavaillon du mardi 7 octobre 2025 au mardi 6 janvier 2026 de 06h00 à 02h00 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête, les arrêtés litigieux ayant été retirés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, par quatre décisions du 22 octobre 2025, le préfet de Vaucluse a retiré les arrêtés litigieux. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par l’association Vigie Liberté sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de l’association Vigie Liberté. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté et au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 3 novembre 2025. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 3 novembre 2025
Référence
ORTA_2504245_20251103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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