TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504252_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Var lui a refusé le bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active. Elle soutient que : - sa situation financière justifie que lui soit accordé le bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active dès lors que ses ressources se limitent à la somme de 517 euros et ses charges sont d’un montant supérieur à 800 euros ; - elle est en situation de handicap. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222‑1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». 2. En outre, l’article R. 772-5 du code de justice administrative dispose que : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R.778-1 ». Aux termes de l’article R. 772-6 du code précité : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation (…) qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Et aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ». 3. Mme B... soutient que sa situation financière justifie que lui soit accordé le bénéfice du revenu de solidarité active dès lors que ses charges dépassent largement le montant des ressources perçues. Toutefois, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier son bien-fondé. Par ailleurs, la requérante soutient qu’elle est en situation de handicap, toutefois ce moyen ne peut utilement être invoqué à l’appui d’une demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active. En application des dispositions de l’article R. 772-6 du code justice administrative, la requérante a été informée par courrier du 16 octobre 2025 mis à sa disposition via l’application « Télérecours citoyen » et réputé lu deux jours ouvrés après cette date, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, en vue de préciser les motifs de sa demande et qui l’informait de la nécessité, sous peine de voir son recours rejeté par une décision du juge sans convocation à une audience, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. La requérante n’a toutefois pas complété sa requête. 4. Par suite, la requête de Mme B..., qui ne comporte qu’un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Toulon, le 17 décembre 2025. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C... La République mande et ordonne au préfet du Var chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ORTA_2504252_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel