TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2504256_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2025, M. B... A... représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, ou à défaut de lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que la décision du préfet de police portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour est entachée d’une erreur matérielle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’il a enregistré la demande de titre de séjour de M. A..., et a statué sur cette dernière par un arrêté du 1er juillet 2025 portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a enregistré la demande de titre de séjour de M. B... A..., ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1982 au Bangladesh. En outre, par un arrêté du 1er juillet 2025, le préfet de police a statué sur cette demande, en rejetant sa demande de titre de séjour, en l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination et en lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Le préfet doit ainsi être regardé comme ayant rapporté implicitement mais nécessairement la décision de refus d’enregistrement de sa demande d’un titre de séjour. M. A..., à qui le mémoire en défense a été communiqué, n’a d’ailleurs pas produit d’observations complémentaires. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A... doivent être regardées comme ayant perdu leur objet en cours d’instance. Dès lors il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police. Fait à Paris, le 24 octobre 2025. Le vice-président de la 3e section, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2504256_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA