TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejetCitée 2×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 21 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2504257_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er août 2025 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran a rejeté sa demande de délivrance d’un permis de visiter son frère Anthony, incarcéré dans cet établissement pénitentiaire. Elle soutient que ce permis est nécessaire pour pouvoir maintenir le lien entre son frère et la fille de celui-ci, qu’elle a arrêté de fumer et a récupéré son permis de conduire, qu’elle est maman d’un petit garçon de trois mois et qu’elle trouve injuste que son frère et la fille de celui-ci paient pour les erreurs qu’elle a commises dans le passé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions (…) ». Pour refuser à Mme A... la délivrance d’un permis de visiter son frère, incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, le directeur de cet établissement s’est fondé sur la circonstance que la requérante a fait l’objet d’une peine d’emprisonnement de quatre mois avec sursis et d’une ordonnance pénale en 2023 et 2024. Il en a déduit, eu égard au caractère récent de la condamnation, qu’il existait un risque pour le maintien du bon ordre et de la sécurité au sein de l’établissement. A l’appui de sa contestation de cette décision, Mme A... se borne à soutenir qu’elle est la seule à pouvoir emmener la fille de son frère lui rendre visite, qu’elle a arrêté de fumer, qu’elle a récupéré son permis de conduire, qu’elle est désormais mère, et qu’elle trouve injuste de faire payer son frère et la fille de celui-ci pour des faits qu’elle a commis par le passé. De telles considérations, au demeurant non assorties de pièces justificatives, sont toutefois manifestement insusceptibles de venir au soutien d’un moyen, à le supposer invoqué, tiré de ce que le directeur du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran aurait entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A..., qui n’a pas été utilement complétée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Orléans, le 21 janvier 2026. La présidente de la 4ème chambre, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2504257_20260121