TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504260_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, le syndicat des copropriétaires Les Chalets de Pierre Plate, représenté par Me Rollin, demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Gervais-les-Bains à lui verser la somme de 24 155,90 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus de la commune de réaliser des travaux de réparation d’une conduite d’eau potable. Il soutient que : - la conduite en cause, affectée au réseau de distribution du service public de l’eau potable, est la propriété de la commune qui exploite le service des eaux en régie ; - la conduite n’est pas la propriété du syndicat qui n’a pas à prendre en charge les travaux de réparation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : « I.- Tout service assurant tout ou partie de la production, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d’eau potable (…) ». Aux termes de l’article L. 2224-11 du même code : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ». 3. Eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat d'abonnement qui lie le service public industriel et commercial de distribution d'eau potable à l'usager, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des dommages causés à ce dernier à l’occasion de la fourniture de la prestation due par le service alors même que ces dommages trouvent leur origine dans un incident survenu en amont du branchement particulier desservant l’usager. 4. Il résulte de l’instruction que la conduite objet de la réclamation du requérant est une canalisation du réseau de distribution d’eau potable, située après compteur, qui a pour seule fonction de desservir l’immeuble en cause. Par conséquent, les préjudices qui découlent des travaux de remplacement de cette canalisation se rattachent à l’exécution du contrat de distribution d’eau potable liant la commune de Saint-Gervais-les-Bains, exploitant en régie le service de distribution d’eau, et le requérant en tant qu’usager de ce service. Dans ces conditions, l’action introduite relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête du syndicat des copropriétaires Les Chalets de Pierre Plate doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires Les Chalets de Pierre Plate est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires Les Chalets de Pierre Plate. Fait à Grenoble, le 17 novembre 2025. La présidente de la 4ème chambre C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
ORTA_2504260_20251117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel