TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 23 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2504261_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, Mme B A forme un recours gracieux contre la décision du 28 mai 2025 par laquelle le président de la région Bretagne a refusé de créer un point d'arrêt de bus au lieu-dit " Aire de covoiturage " sur le territoire de la commune Les Portes du Coglais. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. () ". 3. Mme A ne sollicite pas du tribunal l'annulation d'une décision administrative mais entend former un recours gracieux contre la décision par laquelle le président de la région Bretagne a refusé de faire droit à sa demande de création d'un arrêt de bus au lieu-dit " Aire de covoiturage " sur le territoire de la commune de Les Portes du Coglais. Or, il appartient à la seule autorité administrative auteur d'un acte contesté de donner satisfaction à un recours administratif dirigé contre cet acte. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rennes, le 23 juin 2025. Le président de la 3ème chambre, signé E. Berthon La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2025
Référence
ORTA_2504261_20250623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel