TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 août 2025
- ECLI
- ORTA_2504264_20250826
- Date
- 26 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Toulouse le 16 juin 2025, M. A, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 juin 2025 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de supprimer le signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Par un courrier enregistré le 26 août 2025, le préfet de l'Hérault a informé le tribunal administratif de Toulouse du placement en rétention de M. A au centre de rétention administrative de Sète.
Vu :
- l'ordonnance du 26 août 2025 du juge des libertés et de la détention de la cour d'appel de Montpellier ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales, () ". Enfin aux termes de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. "
2. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2025 par lequel le préfet de l'Hérault, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Toutefois, le requérant a été placé en rétention administrative le 19 août 2025 au centre de rétention de Sète (Hérault). Par une ordonnance du 26 août 2025, le juge des libertés et de la détention de la cour d'appel de Montpellier a prolongé sa rétention pour une durée maximale de 26 jours notifiée le même jour à l'intéressé. Dès lors, en application des dispositions précitées, il y a lieu de renvoyer le dossier de sa requête au tribunal administratif de Montpellier, dans le ressort duquel il se trouve assigné à résidence.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de l'Hérault et au président du tribunal administratif de Montpellier.
Fait à Toulouse, le 26 août 2025.
La président de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 26 août 2025
Référence
ORTA_2504264_20250826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel