TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistementCitée 1×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2504266_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 4 juin 2025 refusant de reconnaitre l’accident de service du 1er août 2024 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 18 juin 2025 ; 2°) d’enjoindre le Centre hospitalier intercommunal de Brignoles-Le Luc de la placer en congé pour accident de service depuis le 1er août 2024 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le Centre hospitalier intercommunal de Brignoles-Le Luc à lui verser la somme de 2.000 euros en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le Centre hospitalier intercommunal de Brignoles-Le Luc conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier du 16 décembre 2025, le tribunal a informé Mme A... qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 19 janvier 2026, Mme A... indique se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par un acte, enregistré le 19 janvier 2026, Mme A... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme A... présentée sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A... relatif à ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au Centre hospitalier intercommunal de Brignoles-Le Luc. Fait à Toulon, le 28 avril 2026. Le président de la 3ème chambre, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2504266_20260428