TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504267_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 501263 du 9 avril 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a renvoyé au tribunal administratif de Marseille, en application des articles R. 351-1 et R. 312-14 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A....
Par cette requête, initialement enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 5 février 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal la condamnation de la commune de Marseille à lui verser une indemnité de 70 000 euros en réparation des préjudices moraux et financiers qu’il estime avoir subis et des conséquences qui en ont résulté sur sa carrière.
Il soutient que :
- en qualité de fonctionnaire territorial, ses droits statutaires n’ont pas été respectés depuis son arrivée à la mairie de Marseille ;
- les arrêtés nominatifs relatifs à son déroulement de carrière ne sont pas conformes aux textes législatifs en vigueur ;
- il n’a bénéficié d’aucun avancement depuis 2015 et est resté dans le même échelon.
Par un courrier du 26 août 2025, le greffe du tribunal a invité M. A... à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en communiquant la décision de la commune de Marseille rejetant la réclamation indemnitaire préalable formée devant elle ou, à défaut, la copie de la réclamation préalable et la preuve de sa réception par la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. D’autre part, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. La requête de M. A... n’est accompagnée d’aucune décision expresse ou tacite de la commune de Marseille refusant d’indemniser les préjudices financiers et moraux qu’il estime avoir subis. Le requérant a été invité, par un courrier du 26 août 2025 mis à sa disposition au moyen de l’application « Télérecours citoyen » le même jour et dont il a accusé réception le 4 septembre 2025, à régulariser son recours dans un délai de quinze jours, en justifiant qu’une demande préalable indemnitaire avait été présentée à la commune de Marseille. Si M. A... a produit, le 8 septembre 2025, une pièce intitulée « relevé d’identité bancaire pour le paiement des indemnités non-perçues de mon employeur » et un courrier daté du 8 septembre 2025 qu’il aurait adressé à la commune en ce sens, il n’a pas produit la preuve du dépôt d’une telle demande, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 421-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. A..., qui n’ont pas été régularisées à la date de la présente ordonnance, sont manifestement irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 28 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
G. Fedi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
ORTA_2504267_20251128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel