TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2504268_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 19 février 2025, Mme A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 février 2025 par laquelle France Travail a refusé de lui verser l'allocation de retour à l'emploi et lui a demandé le remboursement du trop-perçu ; 2°) d'ordonner à France Travail de la rétablir immédiatement dans ses droits à indemnisation. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte un préjudice grave et immédiat à sa situation en la plaçant dans une précarité financière extrême et en compromettant sa recherche d'un emploi ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision car son activité bénévole ne remplaçait aucun emploi salarié en application de l'article L. 5425-8 du code du travail, ses déclarations auprès de France Travail ont donné lieu à une erreur d'interprétation et France Travail n'a pas pris en compte les preuves attestant de son statut et de l'absence de rémunération. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " I. -L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : / () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage (), sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. " 3. Le litige qui oppose un particulier à France Travail, relatif au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais du seul juge judiciaire. Par suite, la requête en référé de Mme B relative à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction administrative incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à France Travail. Fait à Paris, le 21 février 2025. La juge des référés, M. Salzmann La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2504268_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA