TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504268_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. B A transmet au tribunal un recours gracieux daté du 9 mai 2025 adressé à l'université du Mans par lequel il sollicite le paiement de sa rémunération, en qualité de conférencier, au titre du mois de décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, () " Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () " 2. La transmission de M. A qui communique à la juridiction un recours gracieux adressé à la présidente de l'université du Mans sollicitant le paiement de sa rémunération, en qualité de conférencier, pour le mois de décembre 2024, accompagné d'un certain nombre de pièces en lien avec son recrutement, ne contient pas de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou tendant à la condamnation d'une personne publique déterminée. Par suite, cette transmission, dépourvue de conclusions adressées au tribunal, est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise, pour information, à l'université du Mans Fait à Rouen, le 16 septembre 2025. Le président de la 1ère chambre, signé P. MINNE N°2504268
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7616 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2504268_20250916
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
ORTA_2504268_20250916
Données disponibles
- Texte intégral