TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 12 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504272_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courriel, enregistré le 13 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'agence régionale de santé Provence-Alpes Côte d'Azur a rejeté sa demande d'inscription aux épreuves de vérification des connaissances pour la profession de médecin dans la spécialité pédiatrie pour l'année 2025. Une demande de régularisation de la requête a été adressée, par courrier du 13 octobre 2025 à M. B... afin de répondre aux exigences des articles R. 414-1 à R. 414-7, R. 431-4 et R. 411-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 411-6 du code de justice administrative : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, (…) peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. / Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction (…) ». Selon les termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». 3. M. B... a été invité, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2025, à régulariser sa requête déposée par courriel dans un délai de 15 jours. L’accusé réception a été signé au plus tard le 23 octobre 2025, date de son retour au greffe du tribunal, dument signé. Le requérant n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en adressant par l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative ou en transmettant au tribunal un exemplaire original signé de sa requête et de ses pièces jointes. En dépit du courrier, qui l’informait de ce que, à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, sa requête serait irrecevable en application de l’article R. 414-2 du code de justice administrative, M. B... n’a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, la requête présentée par M. B... ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nîmes, le 12 novembre 2025. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
ORTA_2504272_20251112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel