TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2504277_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. A B, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, un document provisoire de séjour sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) qu'il prononce à l'encontre de l'État une astreinte de 50€ par jour de retard, s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai précité et à ce que le préfet de police communique au tribunal administratif de céans la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros hors taxe à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête et de rejeter la demande formée par le requérant au titre des frais d'instance.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2025, M. B déclare ne maintenir que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que sa demande relative aux frais de l'instance.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () "
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications faites par le greffe que M. B aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est rejetée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
3. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a fait droit à la demande de M. B tendant à la délivrance du titre de séjour sollicité. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
4. M. B n'est pas admis par la présente ordonnance au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. B sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête.
Article 3 : Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, à verser à M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 juin 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-3Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 juin 2025
Référence
ORTA_2504277_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA