TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2504278_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, Mme B A demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à l'Assurance Retraite Ile-de-France de lui délivrer le document administratif nommé " Courrier chômage indemnisé : régularisation de carrière " dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée car le défaut de communication du document sollicité requis par France travail pour la liquidation de ses droits au chômage lui porte un grave préjudice : elle se retrouve sans revenus depuis trois mois, dans l'impossibilité de se nourrir et elle risque d'être expulsée de son logement ; - cette situation constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Vu les pièces du dossier. Vu : -le code de la sécurité sociale ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale/ 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ;/3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;/4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;/ 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; / 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;/ 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ; /8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; /9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité "". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 3. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que les litiges relatifs aux décisions de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), et notamment aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, relèvent du contentieux général de la sécurité sociale attribué aux tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par Mme A n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Dès lors, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative comme portée devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 18 février 2025. La juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2504278_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
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