TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2504284_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2025, Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 7° ou L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative. 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ". 3. Il ressort des pièces qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Aubervilliers dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 3 mars 2025. Le président du tribunal, Jean-Pierre Dussuet/12-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 mars 2025
Référence
ORTA_2504284_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel