TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 10 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2504288_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe le 16 juin 2025, sous le numéro 2504288, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 23 avril 2025 par laquelle le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui attribué la somme de 7 000 euros au titre de la réparation de ses préjudices. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-3 et R. 312-10. Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Et, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions / () ". 2. Par une décision du 23 avril 2025, que M. A, qui réside dans la commune d'Aubais dans le département du Gard, conteste, le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a attribué la somme de 7 000 euros au titre de la réparation de ses préjudices. Ainsi, il y a lieu, en application des dispositions précitées du code justice administrative, de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Nîmes, compétent pour y statuer en premier ressort. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du Tribunal administratif de Nimes, à M. B A et à l'office des anciens combattants et des victimes de guerre. Fait à Montpellier, le 10 juillet 2025 Le président de la 4ème chambre, , E. Souteyrand La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 juillet 2025. La greffière, A. Farell N°2504288
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3410 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2504288_20250710
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
ORTA_2504288_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel