TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2504290_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dès notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) dans le cas où le préfet prétendrait avoir envoyé le document provisoire de séjour par voie postale ou l'enverrait en cours de la présente instance, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de produire la copie du document provisoire de séjour dans l'attente de sa réception éventuelle par voie postale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser son avocat, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut ni justifier de la régularité de son séjour sur le territoire, ni voyager librement, ni travailler régulièrement, ni percevoir d'allocations de chômage ;
- le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'exercer une activité professionnelle, à la liberté d'aller et de venir et au droit supérieur des enfants garanti par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d'Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions citées au point 2 de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
3. M. A, ressortissant russe, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai, un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, qu'il a envoyée par pli recommandé reçu le 20 mai 2025. Le titre de séjour dont il était titulaire est arrivé à expiration le 2 juillet 2025. Il soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour le place dans une situation d'urgence dans la mesure où il ne peut, sans disposer de ce document, ni justifier de la régularité de son séjour sur le territoire, ni voyager librement, ni travailler régulièrement, ni percevoir d'allocations de chômage. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à établir l'existence d'une situation d'extrême urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures. Il est loisible à M. A de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer le récépissé sollicité. Il suit de là que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la requête présentée par M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Oloumi.
Fait à Nice, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés
signé
P. d'Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
ORTA_2504290_20250729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA