TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504290_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, la société Shellona Saint-Tropez, représentée par Me Ferrand, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision en date du 3 septembre 2025 par laquelle le préfet du Var a refusé d’abroger l’arrêté préfectoral du 27 août 2025 portant suspension de la diffusion de sons amplifiés au sein de son établissement ; 2°) d’annuler la décision en date du 15 septembre 2025 par laquelle le préfet du Var a confirmé son refus d’abrogation de l’arrêté préfectoral du 27 août 2025 ; 3°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder à l’abrogation de l’arrêté préfectoral du 27 août 2025 portant suspension de la diffusion de sons amplifiés au sein de son établissement dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et de rejeter le surplus. Il soutient que l’arrêté litigieux a été abrogé. Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2025, la société Shellona Saint-Tropez déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements […] ». 2. Par un mémoire en date du 27 octobre 2025, la société Shellona Saint-Tropez a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Shellona Saint-Tropez. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Shellona Saint-Tropez et au préfet du Var. Fait à Toulon, 9 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
ORTA_2504290_20251209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel