TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2504291_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, Mme B A veuve C demande au tribunal d'annuler la mise en demeure de payer les impositions relatives à un appartement sis 33 boulevard Maréchal Joffre à Grenoble (Isère), dont elle est propriétaire indivise, objet du commandement de payer en date du 7 avril 2025 que l'administration fiscale lui a adressé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur la requête, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° ) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ". 2. Aux termes de l'article L. 257 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. () La mise en demeure de payer peut-être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du présent livre () ". Aux termes de l'article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () ". 3. Il ne résulte pas de l'instruction que préalablement à l'introduction de son recours contentieux tendant à l'annulation de la mise en demeure en date du 7 avril 2025 pour le recouvrement d'imposition relative à un appartement sis 33 boulevard Maréchal Joffre à Grenoble (Isère), dont elle est propriétaire indivise, la requérante aurait adressé à l'administration fiscale une réclamation conformément aux dispositions de l'article L. 281 susvisées. Dans ces conditions, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A veuve C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A veuve C. Fait à Grenoble, le 6 mai 2025. La magistrate désignée, E. CONESA-TERRADE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2025
Référence
ORTA_2504291_20250506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel