TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2504291_20260323
- Date
- 23 mars 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Magrini, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le maire de Castanet-Tolosan a délivré à M. C... un permis de construire une maison individuelle sur une parcelle cadastrée 113 BT n°218, 289 et 290, ensemble la décision implicite de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l’ordonnance rendue le 11 février 2026 par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse sous le n°2600635 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements. 2. Aux termes de dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ». 3. Par ordonnance du 11 février 2026, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté la demande, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, par M. B... et tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté dans le cadre de la présente instance au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par courrier du même jour, reçu le 13 février 2026, le tribunal a notifié à M. B... cette ordonnance en mentionnant, qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté. En dépit de cette invitation, M. B... n’a pas procédé à la confirmation du maintien de la présente instance dans le délai imparti. Par suite, il est réputé s’être désisté de sa requête et il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. B... du désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la commune de Castanet-Tolosan et à M. C.... Fait à Toulouse le 23 mars 2026. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : a greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mars 2026
Référence
ORTA_2504291_20260323
Données disponibles
- Texte intégral