TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejetCitée 7×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2504291_20260506
- Date
- 6 mai 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, Mme B... A... transmet au tribunal le recours gracieux adressé auprès du directeur départemental des finances publiques de l’Aude suite à l’émission d’un avis des sommes à payer d’un montant de 5 855 euros émis à son encontre le 12 mai 2025 pour des aides perçues au titre de la crise du COVID-19. Par un mémoire en défense enregistrée le 26 juin 2025, la direction départementale des Finances Publiques de l’Aude conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que, suite à un contrôle réalisé par le Service des Impôts des Entreprises de Narbonne, les conditions d’éligibilité requises par le décret n°2020-371 font défaut. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ». 2. La requête présentée par Mme A..., qui se borne à adresser au tribunal le recours gracieux qu’elle a adressé au directeur départemental des finances publiques de l’Aude contre l’avis des sommes à payer d’un montant de 5 855 euros émis à son encontre le 12 mai 2025. Cette requête, qui ne tend ni à l’annulation d’une décision administrative, ni, sur le terrain de la responsabilité, à la condamnation d’une personne publique, est un recours gracieux qu’il appartient à l’intéressée de présenter directement à cette autorité. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la direction départementale des Finances Publiques de l’Aude. Fait à Montpellier, le 6 mai 2026. Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 mai 2026. La greffière, S. Lefaucheur
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
ORTA_2504291_20260506