TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504293_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. D C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2025 par lequel la rectrice de l'académie de Normandie a annulé, sur recours administratif, la sanction d'exclusion définitive de la jeune A B prononcée le 12 mai 2025 par le conseil de discipline du collège Geneviève de Gaulle Anthonioz du Neubourg ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier, notamment celle versée par M. C le 12 septembre 2025. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () " 2. Un enseignant ne justifiant pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision prise à l'issue d'une procédure disciplinaire visant un élève, quel que soit le sens d'une telle décision, M. C n'est manifestement pas recevable, au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, à demander l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2025 par lequel la rectrice de l'académie de Normandie a annulé, sur recours administratif, la sanction d'exclusion définitive de la jeune A B prononcée le 12 mai 2025 par le conseil de discipline du collège Geneviève de Gaulle Anthonioz du Neubourg. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Normandie. Fait à Rouen, le 15 septembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2504293
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7615 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2504293_20250915
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORTA_2504293_20250915
Données disponibles
- Texte intégral