TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504294_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. D C demande : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 juillet 2025 par lequel la rectrice de l'académie de Normandie a annulé, sur recours administratif, la sanction d'exclusion définitive de la jeune A B prononcée le 12 mai 2025 par le conseil de discipline du collège Geneviève de Gaulle Anthonioz du Neubourg ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier, notamment celle versée le 12 septembre 2025 par M. C. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande, notamment, est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. 2. Un enseignant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision prise à l'issue d'une procédure disciplinaire visant un élève, quel que soit le sens d'une telle décision. 3. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est manifestement pas recevable à demander la suspension des effets de l'arrêté du 15 juillet 2025 par lequel la rectrice de l'académie de Normandie a annulé, sur recours administratif, la sanction d'exclusion définitive de la jeune A B prononcée le 12 mai 2025 par le conseil de discipline du collège Geneviève de Gaulle Anthonioz du Neubourg. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Normandie. Fait à Rouen, le 15 septembre 2025. Le juge des référés, Signé P. MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2504294
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Chronologie de l'affaire
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TA7615 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORTA_2504294_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel