TA80Tribunal Administratif AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif Amiens — 9 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2504296_20260309
- Date
- 9 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle France Travail Hauts-de-France lui a demandé de rembourser un trop-perçu d’un montant de 4 015,57 euros au titre de l’allocation de sécurisation professionnelle pour la période comprise entre mai 2024 et mai 2025 ; 2°) d’enjoindre à France Travail Hauts-de-France de régulariser sa situation et de procéder au rétablissement de ses droits au titre de l’allocation de sécurisation professionnelle et de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ; 3°) de condamner France Travail Hauts-de-France à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre de ses préjudices matériel et moral ; 4°) de mettre à la charge de France Travail une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code du travail ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) / ». 2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1233-65 du code du travail : « Le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise ». Aux termes de l’article L. 1233-68 du même code : « Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie définit les modalités de mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle, notamment : (…) 8° Le montant de l'allocation et, le cas échéant, des incitations financières au reclassement servies au bénéficiaire par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L 5427-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-1 du même code : « L'opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : (…) 4°) Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance (…) ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 de ce code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». 3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a entendu prévoir que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail à compter du 1er janvier 2024, à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. Le service du versement des allocations dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle relevant, en application des dispositions précitées, du régime conventionnel d’assurance chômage, la juridiction administrative n’est, dès lors, pas compétente pour connaître des litiges relatifs à l’attribution, la cessation ou la récupération de cette prestation. 4. Le présent litige tend à la contestation d’un indu d’allocation versée au titre d’un contrat de sécurisation professionnelle. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 3, les litiges relatifs à l’attribution, à la cessation et à la récupération de l’allocation de sécurisation professionnelle ne relèvent pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l’article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Amiens, le 9 mars 2026. Le président de la 1ère chambre, signé S. Lebdiri
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2026
Référence
ORTA_2504296_20260309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel