TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 août 2025
- ECLI
- ORTA_2504299_20250812
- Date
- 12 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. A B et Mme C B demandent au tribunal de régulariser leur dossier auprès de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) et de leur indiquer s'ils sont éligibles aux primes de rénovation énergétique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes qui tendent à l'annulation d'une décision administrative, à la condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité ou, dans certaines hypothèses, notamment celles prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, à ce que soit adressée une injonction à l'administration.
4. Il ressort des termes de leur requête que M. et Mme B demandent au tribunal de leur indiquer s'ils sont éligibles aux primes de transition énergétique d'une part, et de régulariser leur dossier auprès de l'ANAH d'autre part. Or, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles demandes.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Mme C B.
Fait à Rennes, le 12 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2025
Référence
ORTA_2504299_20250812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel