TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2504300_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2025 sous le n° 2504300, M. A... B..., représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d’annuler : - la décision référencée « 48 SI » en date du 29 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’Intérieur a procédé à l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls ; - les décisions de retrait de points visées dans cette décision « 48 SI » ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirées suite aux infractions mentionnées dans la décision « 48 SI » et son permis de conduire affecté d’un capital de points ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête, en faisant valoir qu’il ressort du relevé d’information intégral (R2I) de M. B... que les mentions relatives aux infractions commises le 10 mai 2024 à 14 heures 30 et 14 heures 32 ont été retirées de son dossier et que, de ce fait, le solde de point affecté au permis de conduire de M. B... s’établissant à 12, la décision « 48 SI » a donc été retirée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il résulte de l’instruction que M. A... B..., né le 6 juillet 1997, a constaté qu’il avait notamment perdu 4 et 4 points (soit 8 points) à la suite de 2 infractions routières relevées le 10 mai 2024 à 14 heures 30 et 14 heures 32 ; de ce fait, le solde de points de l’intéressé étant nul, le ministre de l’Intérieur a, par décision référencée « 48 SI » du 29 janvier 2025, invalidé son permis de conduire et lui a demandé de le restituer aux services préfectoraux du département de son lieu de résidence. Par la requête susvisée, M. B... demande d’annuler la décision référencée « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls et les décisions de retrait de points qu’elle mentionne. 3. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral (R2I) de M. B... édité le 26 décembre 2025 et produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que les 2 infractions du 10 mai 2024 à 14 heures 30 et 14 heures 32 ayant entraîné la perte totale de 8 points ont été supprimées de son dossier ; du fait de cette suppression, le solde de points du requérant s’établit à 12, soit le maximum envisageable. Il s’en déduit que le ministre a retiré postérieurement à l’introduction de la requête la décision « 48 SI » litigieuse ainsi que les décisions de retrait de points qu’elle mentionnait. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de M. B... sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer en application du 3° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative. 4. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de M. B.... Article 2 : L’Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’Intérieur. Fait à Melun le 6 janvier 2026. Le président C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA776 janvier 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
ORTA_2504300_20260106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel