TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2504307_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre enregistrée le 1er mars 2024, M. B A, représenté par Me Galmot, demande au tribunal administratif d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre les mesures qu'implique l'exécution de l'article 2 du jugement n°2206024-2208866 rendu le 12 décembre 2023 par lequel la 8ième chambre du tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine, préfet territorialement compétent, n'a pas pourvu à l'exécution de ce jugement en se bornant à lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Par une ordonnance du 3 mars 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête, un titre de séjour valable du 9 avril 2025 au 8 avril 2026 ayant été délivré au requérant le 6 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'ouverture de la phase juridictionnelle prévue à l'article R. 921-6 du code de justice administrative, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré au requérant une carte de séjour temporaire valable du 9 avril 2025 au 8 avril 2026 qui lui a été effectivement remise le 6 mai 2025. Par suite, l'article 2 du jugement n°2206024-2208866 rendu le 12 décembre 2023 a été exécuté. Dès lors, les conclusions aux fins d'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'exécution du jugement n°2206024-2208866 rendu le 12 décembre 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 2 juillet 2025 Le président de la 8ème chambre, Signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
ORTA_2504307_20250702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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