TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2504308_20250523
- Date
- 23 mai 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 10 mars 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A B, enregistrée le 21 février 2025. Par cette requête M. C A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, demande l'annulation de l'arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trente-six mois en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme E D, attachée principale d'administration au bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière et signataire de l'arrêté attaqué, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen doit être écarté comme manifestement infondé. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte précisément les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait insuffisamment motivé est manifestement infondé. 5. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de police de Paris. Fait à Cergy-Pontoise, le 23 mai 2025. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2025
Référence
ORTA_2504308_20250523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel