TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504313_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 mai 2025, le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a liquidé provisoirement l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2503973 du 15 avril 2025 à la somme de 1 700 euros au bénéfice M. et Mme B... et enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à M. et Mme B... et leur fille pour l’enregistrement de leurs demandes d’asile dans le délai de deux jours ouvrés suivant la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. L’Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025, en présence de Mme Bourechak, greffière, à laquelle aucune partie n’a été présente ni représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». M. et Mme B... et leur fille mineure se sont présentés le 9 avril 2025 au service du premier accueil des demandeurs d’asile où leur ont été remises des convocations à un rendez-vous à la préfecture de l’Isère pour l’enregistrement de leurs demandes d’asile le 2 juin 2025. Par une ordonnance n° 2503973 du 15 avril 2025, notifiée le jour même, le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à M. et Mme B... pour l’enregistrement de leurs demandes d’asile et celle de leur fille dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Saisi par les intéressés en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, il a pris le 6 mai 2025 une nouvelle ordonnance n° 2504313 par laquelle, après avoir constaté l’inexécution de l’injonction, il a liquidé provisoirement l’astreinte à la somme de 1 700 euros au bénéfice M. et Mme B... et enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à M. et Mme B... et leur fille pour l’enregistrement de leurs demandes d’asile dans le délai de deux jours ouvrés suivant la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. La préfète de l’Isère, qui n’était pas présente ni représentée à l’audience publique et qui n’a pas produit d’observation, ne conteste pas ne pas avoir exécuté l’injonction. Dès lors que la convocation initiale de M. et Mme B... a été fixée au 2 juin 2025 et qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait été reportée, il s’est écoulé un délai d’inexécution, jusqu’à la notification de l’ordonnance du 6 mai 2025 intervenue le jour même, de dix-sept jours, et postérieurement à cette date et jusqu’au 2 juin 2025, de vingt-quatre jours. Compte tenu du taux de l’astreinte fixé à 100 euros par jour pour la première période et à 150 euros par jour pour la seconde, son montant s’élève à, respectivement, 1 700 euros et 3 600 euros, soit la somme totale de 5 300 euros. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de ces astreintes à la somme de 5 300 euros au bénéfice de M. et Mme B.... O R D O N N E : Article 1er : Les astreintes prononcées par les ordonnances n° 2503973 du 15 avril 2025 et n° 2504313 du 6 mai 2025 sont liquidées à la somme globale définitive de 5 300 euros au profit de M. et Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et M. C... B..., à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Grenoble, le 26 novembre 2025. Le juge des référés, V. L’HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ORTA_2504313_20251126
Données disponibles
- Texte intégral