TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 17 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2504322_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Guillon, demande au tribunal : 1°) d’enjoindre au préfet de l’Oise, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident ou, à défaut, de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que, l’absence de régularisation de son statut, l’expose à une expulsion et fragilise sa situation économique en impactant tant ses droits aux prestations familiales que son travail ; - la mesure demandée est utile, dès lors que, la mesure sollicitée lui permettra de régulariser son séjour en France ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, M. B... conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu à statuer sur ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et au maintien de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ». 2. Il résulte de l’instruction qu’après la délivrance le 13 octobre 2025 d’une autorisation de prolongation de l’instruction de sa demande de carte de résident, M. B... a déclaré qu’il n’y avait plus lieu à statuer sur ses conclusions, présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale de se prononcer sur cette demande ou, à défaut, de lui délivrer une telle attestation. Il s’ensuit que l’intéressé doit être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B... de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L’Etat versera à M. B... une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de l’Oise. Fait à Amiens, le 17 octobre 2025. Le président de la 3ème chambre, Juge des référés Signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
ORTA_2504322_20251017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel