TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 20 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504341_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
La présidente de la 4ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 19 septembre 2025 par laquelle le chef du service « biodiversité, eau et paysages » de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) a refusé de lui délivrer un certificat intracommunautaire (CIC) concernant un specimen psittacus erithacus ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande en tenant compte de sa bonne foi et de l’absence de toute intention frauduleuse ou commerciale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative à Mme Bernabeu, vice-présidente.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « (…) le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / (…) ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Marseille : (…) Bouches-du-Rhône (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise, par délégation du préfet des Bouches-du-Rhône, par le chef du service « biodiversité, eau et paysages » de la DREAL de PACA, dont le siège se situe à Marseille (Bouches-du-Rhône). En outre, à supposer que la décision attaquée puisse être considérée comme une décision individuelle prise à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le requérant réside, à la date de la décision contestée, à Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône). Il s’ensuit qu’en application des dispositions précitées au point 2, il y a lieu de transmettre la requête par laquelle M. A... conteste la décision de refus de délivrance d’un certificat intracommunautaire (CIC) concernant un specimen psittacus erithacus, au tribunal administratif de Marseille.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A... est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au président du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Toulon, le 20 novembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation, la greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
ORTA_2504341_20251120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel