TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2504341_20260327
- Date
- 27 mars 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, l’association départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte, représentée par le cabinet Cornillier Avocats, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté le recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 4 juin 2024 modifiant le prix de journée 2024 de la maison d’enfants à caractère social de Barcelonnette en tant que cette décision ne prévoit pas le financement de la revalorisation salariale « Oubliés du Ségur » ; 2°) de réformer la décision du 30 janvier 2025 la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence en intégrant dans le tarif 2024 un financement complémentaire dans la base de reconduction d’un montant de 36 050 euros dans le délai de quinze jours compter de la date de notification de la décision à intervenir conformément au IV de l’article L. 314-46 de code de l’action sociale et des familles ; 3°) de mettre à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2025, l’association départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte des Alpes-de-Haute-Provence déclare se désister purement et simplement de sa requête. La requête a été communiquée au département des Alpes-de-Haute-Provence qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) » 2. Le désistement de l’association départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte des Alpes-de-Haute-Provence est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte des Alpes-de-Haute-Provence. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte des Alpes-de-Haute-Provence et au département des Alpes-de-Haute-Provence. Fait à Marseille, le 27 mars 2026. Le premier vice-président, signé Thierry Vanhullebus La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2504341_20260327
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2504341_20260327