TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504342_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Entalpia France, représentée par Me Chenieau-Metge, demande au tribunal : 1°) de prononcer le dégrèvement de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison du bien situé 7 chemin des dames à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que, par une décision du 13 août 2025, l’administration fiscale a accordé le dégrèvement total de l’imposition litigieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par une décision du 13 août 2025 postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a accordé à la requérante le dégrèvement total de l’imposition litigieuse. Par suite, les conclusions de la SAS Entalpia France à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 400 euros au titre des frais exposés par la société Entalpia France et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par la société Entalpia France. Article 2 : L’Etat versera à la société Entalpia France la somme de 400 (quatre cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Entalpia France et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 17 novembre 2025. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
ORTA_2504342_20251117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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