TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2504342_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, l’association départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte, représentée par le cabinet Cornillier Avocats, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté le recours gracieux formé à l’encontre de l’arrêté du 26 mars 2024 portant répartition pour l’exercice 2024 des frais de siège, en tant que cette décision n’accorde pas le financement relatif à la revalorisation salariale « Oubliés du Ségur » ; 2°) de réformer les décisions en intégrant dans le tarif 2024 un financement complémentaire dans la base de reconduction d’un montant de 34 872 euros dans le délai de quinze jours compter de la date de notification de la décision à intervenir conformément au IV de l’article L. 314-46 de code de l’action sociale et des familles ; 3°) de mettre à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2025, l’association départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte des Alpes-de-Haute-Provence déclare se désister de sa requête. La requête a été communiquée au département des Alpes-de-Haute-Provence qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) » 2. Le désistement de l’association départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte des Alpes-de-Haute-Provence. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte des Alpes-de-Haute-Provence et au département des Alpes-de-Haute-Provence. Fait à Marseille, le 27 mars 2026. Le premier vice-président, signé Thierry Vanhullebus La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2026
Référence
ORTA_2504342_20260327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel