TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504345_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, les associations France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes et France Nature Environnement Savoie, représentées par leurs présidents, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Savoie sur leur demande tendant, d’une part, à l’abrogation de son arrêté n° 2017-0841 du 4 juillet 2017 portant identification des points d’eau dans le département de la Savoie, pris en application de l’arrêté interministériel du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, et, d’autre part, à l’édiction d’un nouvel arrêté couvrant l’intégralité des points d’eau ; 2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie d’abroger son arrêté n° 2017-0841 du 4 juillet 2017 et d’édicter un nouvel arrêté couvrant l’intégralité des points d’eau, dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2025, les associations France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes et France Nature Environnement Savoie déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2025, les associations France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes et France Nature Environnement Savoie ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des associations France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes et France Nature Environnement Savoie. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes, représentante unique des requérantes, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie. Fait à Grenoble, le 3 décembre 2025. La présidente de la 8ème chambre, M. A... La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
ORTA_2504345_20251203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel