TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2504346_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2025, M. B... A... demande « à titre exceptionnel la clémence [du tribunal] afin que soit annulée ou, à défaut, réduite » la mesure de suspension de son permis de conduire pour une durée de neuf mois prononcée par le préfet de l’Eure par arrêté du 25 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».
D’une part, il n’appartient pas au juge administratif d’aménager lui-même la durée d’une suspension temporaire de permis de conduire. Par suite, les conclusions de M. A... tendant à ce que le tribunal réduise le délai de suspension de son permis de conduire sont manifestement irrecevables et il y a lieu de les rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D’autre part, si M. A... fait valoir que les conséquences de la suspension de la validité de son permis de conduire sur sa vie privée et son activité professionnelle sont dramatiques, de telles considérations sont sans influence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de M. A..., qui n’a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d’introduction de sa requête, ni n’a annoncé la production d’un mémoire complémentaire, ne reposent que sur un moyen inopérant et peuvent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Rouen, le 17 novembre 2025.
Le vice-président,
signé
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. CombesCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
ORTA_2504346_20251117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel