TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2504348_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme B... A..., demande au tribunal l’annulation de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départementale des Alpes-Maritimes a décidé de la placer en congé maladie ordinaire pour la période du 5 juillet 2025 au 1er août 2025 au vu de l’expertise médicale réalisée le 23 juin 2025 suite à l’accident de service dont elle a été victime le 20 février 2025 ; ……………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ». 3. A l’appui de ses conclusions en annulation, Mme A... se borne à indiquer que le médecin qui a procédé à l’expertise médicale du 23 juin 2025 n’a pas tenu compte de ses observations sans assortir sa requête de moyens de droit permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que la requête susvisée, doit être rejetée, comme étant manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Nice, le 16 octobre 2025. Le président de la 6ème chambre, signé P. SOLI La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ORTA_2504348_20251016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel