TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2504352_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. A B, représenté par Me Lopez, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 mars 2025 par laquelle la préfète de l'Isère a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire. Il soutient que : - il a besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son métier de plombier chauffagiste ; - la décision est insuffisamment motivée et il aurait dû bénéficier d'une procédure contradictoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 avril 2025 sous le numéro 2504351 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. B a été contrôlé le 3 mars 2025 à une vitesse retenue de 124 km/h sur une portion de route limitée à 70 km/h. Son permis de conduire a fait l'objet d'une rétention et, par la décision attaquée du 4 mars suivant, la préfète de l'Isère a suspendu la validité de son permis de conduire pour six mois. 3. M. B soutient seulement que la décision est insuffisamment motivée et qu'il aurait dû bénéficier d'une procédure contradictoire. Ces moyens ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 25 avril 2025. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2025
Référence
ORTA_2504352_20250425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel