TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 25 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2504355_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 18 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Serrano, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du maire de Montpellier du 29 avril 2025 refusant une dérogation scolaire et d'enjoindre au maire d'inscrire son enfant C en cours préparatoire à l'école Michel de l'Hospital sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de la commune de Montpellier à verser à son avocat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante a demandé l'aide juridictionnelle le 28 mai 2025. Par mémoire, enregistré le 8 juillet 2025, la commune de Montpellier, représentée par Me Bertrand, conclut au non-lieu à statuer. Par acte, enregistré le 24 juillet 2025, la requérante se désiste de sa requête à l'exception de sa demande relative à l'aide juridictionnelle et à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance 1° Donner acte des désistements 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L761-1 ". 3. Le désistement susvisé de la requérante étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme au titre de L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Montpellier. Fait à Montpellier, le 25 juillet 2025. Le président, V. Rabaté La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 juillet 2025, La greffière, B. Flaesch
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
ORTA_2504355_20250725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel