TA80Tribunal Administratif d AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d Amiens — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2504356_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice qu’il a subi du fait de la restitution tardive de son permis de conduire. Il chiffre son préjudice à la somme totale de 3 725 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, la préfète de l’Aisne conclut à titre principal au rejet de la requête s’agissant de conclusions irrecevables à défaut de demande préalable par le ministère d’un avocat.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné
M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l’article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
3. Le requérant demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 3 725 euros en réparation du préjudice moral et financier qu’il soutient avoir subi du fait de la restitution qu’il considère comme tardive de son permis de conduire. Toutefois, ces conclusions indemnitaires n’ont pas été précédées de la réclamation préalable prescrite par l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de M. A... tendant à l’indemnisation du préjudice moral et financier qu’il déclare avoir subi, au demeurant non présentées par un avocat, sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 13 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
ORTA_2504356_20260113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel