TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2504361_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. D... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement prise le 23 décembre 2022 et a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 30 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. M. A..., ressortissant algérien né le 27 octobre 1996 à Mohammadia (Algérie), demande au tribunal d’annuler les décisions du 6 mai 2025 portant fixation du pays de destination et prolongation de son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 3. En premier lieu, par un arrêté du 18 avril 2025, publié le même jour au recueil n° 2025-118 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C... B..., attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le préfet du Nord a mentionné avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé pour prendre les décisions portant fixation du pays de destination et prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 5. En dernier lieu, si M. A... soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de sa situation personnelle, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours étant expiré et M. A... n’ayant annoncé aucun mémoire complémentaire, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions, en faisant application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A.... Fait à Lille, le 6 mars 2026 La présidente de la 1ère chambre, signé AM. Leguin La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2026
Référence
ORTA_2504361_20260306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel