TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2504364_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel négatif délivré par le maire de la commune de Valloire le 21 février 2025. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L’article R. 222-1 7° du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de rejeter après l’expiration du délai de recours les requêtes ne comportant que des moyens inopérants. M. B... indique avoir demandé sans succès à la mairie un changement de zonage de ses parcelles cadastrées section 0-J n°1650, 1648, 1654, 1656 et 1652 (actuellement classées en zone As) afin d’assurer le désenclavement de sa parcelle cadastrée section 0-J n°550. Il se borne à soutenir que le certificat d’urbanisme en litige ne fait pas droit à cette demande de désenclavement alors que depuis 2013, la municipalité a construit des toilettes publiques ainsi qu’une aire de jeux en zone As et qu’ainsi le passage projeté ne gênerait pas les skieurs et marcheurs qui circulent désormais à droite de l’aire de jeux. La requête de M. B... ne formule aucun moyen opérant à l’encontre du certificat d’urbanisme contesté. Aucun autre moyen n’ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de M. B... en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A... B.... Fait à Grenoble le 2 février 2026. La présidente de la 5ième chambre, A. BEDELET La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2026
Référence
ORTA_2504364_20260202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel