TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2504365_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 12 mars 2025, la société Dsa nettoyage, représentée par Mme C B, doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) du 22 octobre 2024 refusant de délivrer à M. A D un visa d'entrée en France et de long séjour, en qualité de travailleur salarié. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la présence du salarié au sein de l'entreprise lui permettra de faire face à la pénurie de main d'œuvre à laquelle elle se trouve confrontée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si la société Dsa nettoyage présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision née le 13 janvier 2024 par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) du 22 octobre 2024 refusant de délivrer à M. A D un visa d'entrée en France et de long séjour en qualité de travailleur salarié, elle n'a pas introduit, par ailleurs, de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension. En outre, pour justifier de l'urgence qui s'attache à la suspension de l'exécution, la société DSA nettoyage fait valoir que la présence de ce salarié lui est indispensable, lui permettant de faire face à la pénurie de main d'œuvre à laquelle elle est confrontée, sans toutefois l'établir . Enfin, la requérante ne se prévaut, à l'encontre de la décision dont elle demande la suspension de l'exécution, d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt à agir de la société Dsa nettoyage, de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Dsa nettoyage est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Dsa nettoyage. Fait à Nantes, le 14 mars 2025. La juge des référés, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2504365
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 mars 2025
Référence
ORTA_2504365_20250314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA