TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 5 août 2025
- ECLI
- ORTA_2504368_20250805
- Date
- 5 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. B A, représenté par Me Hubert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le jury du Master 2 - Nanosciences, nanomatériaux, nanotechnologies de l'université de Rennes a prononcé son ajournement aux examens au titre de l'année 2019-2020 ; 2°) d'enjoindre à l'université de Rennes de délivrer à M. A son diplôme de Master 2 Nanosciences, nanomatériaux, nanotechnologies. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par l'application télérecours, le 27 juin 2025, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en application des articles R. 412-1 et R. 412-2 du code de justice administrative, en produisant la décision dont il demande l'annulation. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". 3. Par l'application télérecours, le 27 juin 2025, M. A a été invité, à peine d'irrecevabilité, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant la décision attaquée conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. L'avocat de M. A a accusé réception de cette demande de régularisation le 1er juillet 2025. Toutefois, sa requête n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti à cette fin. 4. Par suite, la requête de M. A peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1err : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 5 août 2025. Le président de la 3ème chambre, signé E. Berthon La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 août 2025
Référence
ORTA_2504368_20250805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel