TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2504378_20250528
- Date
- 28 mai 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. B A demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 30 avril 2024 dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ; 2. Aux termes des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () ". Aux termes de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation : " () Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation (). Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois ". Et aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, et du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. () ". 3. Par une décision du 30 avril 2024 qui mentionnait l'ensemble des voies et délais de recours applicables, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône a reconnu prioritaire et urgent l'hébergement de M. A, qui avait jusqu'au 14 octobre 2024 pour exercer un recours dans l'hypothèse où aucune proposition d'hébergement ne lui aurait été faite avant le 11 juin 2024. En dépit de ces mentions, la requête de M. A, qui a produit la décision de la commission dans son intégralité, n'a été enregistrée au tribunal que le 10 avril 2025, soit au-delà du délai qui lui était imparti pour exercer son recours. Dans ces conditions, en l'absence de circonstance particulière, la requête est manifestement tardive et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 28 mai 2025 La première vice-présidente, D. JOURDAN La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier N°2504378
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6928 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2504378_20250528
TA3016 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2025
Référence
ORTA_2504378_20250528
Données disponibles
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