TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2504380_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, Mme A B agissant tant en son nom qu'au nom de son fils C B, représentée par Me Nakache, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de permettre l'inscription de l'enfant C B à l'unité d'enseignement élémentaire autisme (UEEA) de l'école de Rochegude à compter de la rentrée de septembre 2025 dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie car le jeune C est privé de toute scolarisation depuis septembre 2024 et qu'aucune perspective de scolarisation adaptée n'apparaît ; - cette situation viole les dispositions de l'article L. 111-1 du code de l'éducation ; - cette situation viole les dispositions de l'article L. 111-2 du code de l'éducation ; - cette situation viole les dispositions de l'article L. 112-1 du code de l'éducation ; - cette situation viole les dispositions des articles L. 351-1 et L. 351-2 du code de l'éducation ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation de son fils, protégé par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 et l'article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'au principe d'égalité et à l'interdiction des discriminations formulée par l'article 14 de cette convention ; - il est également porté atteinte au droit, dont bénéficie son fils, des personnes atteintes du syndrome autistique de recevoir une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l'état comme à l'âge des personnes, prévues par les articles L. 114-1 et L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense enregistrée le 24 juin 2025, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est dépourvue d'objet car la commission d'admission de l'UEEA de l'école de Rochegude a admis l'enfant à compter de la rentrée scolaire 2025 ; - il n'existe aucune urgence justifiant l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures alors que la rentrée scolaire se déroulera en septembre 2025 ; - aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a en tout état de cause été portée aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juin 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Fontan, greffière d'audience : - le rapport de M. Grimaud, juge des référés, - les observations de Me Rumeau, substituant Me Nakache, représentant Mme B, qui reprend et précise les conclusions et moyens exposés dans la requête ; - et les observations de M. D représentant le recteur de l'académie de Toulouse. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la commission d'admission des élèves au sein de l'UEEA de l'école de Rochegude tenue le 4 juin 2025, l'admission de C B a été décidée par cette commission à compter de la rentrée scolaire de 2025 dans la mesure où les conditions d'accueil seront rétablies à l'issue de la fin des travaux en cours dans cette unité. La demande présentée par Mme B au juge des référés, qui tendait à l'inscription de son enfant dans cette unité, a donc été formellement satisfaite par le recteur de l'académie de Toulouse. A ce stade de l'instruction, sa demande a donc perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 25 juin 2025. Le juge des référés, P. GRIMAUD La greffière, M. FONTAN La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 25 juin 2025
Référence
ORTA_2504380_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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