TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2504381_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B A. Cette requête a été communiquée à Mme B A, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n° 2110623 du 15 février 2022 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 19 février 2021, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme B A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 15 février 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour à compter du 30 avril 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme B A. 3. D'une part, l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. D'autre part, lorsque le demandeur a refusé un hébergement ou un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration, ni, à plus forte raison, liquider une astreinte, que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. 5. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par Mme B A, qui est logée dans le parc social dans un logement de type T4 de 66 mètres carrés, qu'elle a actualisé sa demande de logement social en ne souhaitant être relogée que sur Versailles dans les quartiers de Porchefontaine, Saint-Louis ou Rive Droite. Elle ne conteste pas avoir refusé trois propositions de logement émanant de son bailleur Versailles Habitat, dans le quartier Jussieu à Versailles, rue Richard Mique dans la même commune et dans le quartier Versailles Chantiers, aux motifs du manque de calme notamment. Or, il résulte de l'instruction que Mme B A a dûment été informée des conséquences liées à un refus par les termes de la décision de la commission de médiation du 19 février 2021 et que les motifs de ses refus, qu'elle ne conteste pas ni n'étaye, ne peuvent être regardés comme impérieux au sens de ce qui est dit au point 4. L'Etat doit dès lors être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement avant le terme du délai imparti par l'ordonnance du 15 février 2022. Dès lors il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2110623 du 15 février 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, au préfet des Yvelines et à Mme B A. Fait à Versailles, le 8 juillet 2025. La magistrate désignée, signé N. Boukheloua La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7714 novembre 2022
DTA_2110623_20221114TA788 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2504381_20250708
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
ORTA_2504381_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel