TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 février 2026
- ECLI
- ORTA_2504382_20260219
- Date
- 19 février 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2025, M. B... D... demande au tribunal de procéder au réexamen de la demande de naturalisation présentée par son fils, M. A... F... C..., Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ». 2. M. D... ne peut agir au nom et pour le compte de son fils majeur, M. A... C..., lequel n’a pas signé la requête. Après l’invitation à régulariser adressée par lettre recommandée le 12 mars 2025, dont il a été accusé réception le 17 mars 2025, M. A... C... n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, signé sa requête. Ainsi, aucun élément ne permet de donner à M. D... qualité pour introduire une requête au nom de son fils ou un intérêt personnel suffisant pour contester devant le tribunal la décision litigieuse. Dans ces conditions, la requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D..., M. E... A... C.... Fait à Nantes, le 19 février 2026. Le président du tribunal, C. Hervouet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2115 décembre 2025
DTA_2504388_20251215TA4419 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2504382_20260219
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2504382_20260219