TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2504383_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. D... C... saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision implicite de rejet née du silence de la sous-directrice des visas sur le recours formé contre la décision du 29 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant la délivrance d’un visa de court séjour à Mme A... B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « (…) les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…). » Aux termes de l’article R. 414-4 du même code : « (…) Lorsqu'un requérant introduit une requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales, cette requête doit être revêtue de la signature des autres requérants. » Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ». M. C... ne justifie pas, en sa seule qualité de fils de Mme B..., d’un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité du refus de visa opposé à celle-ci. En dépit de la demande de régularisation adressée le 27 mai 2025 et dont il a été accusé réception le 16 juin 2025, Mme B... n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé la requête en y apposant sa signature. Il s’ensuit que la requête de M. C... est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est plus susceptible d’être régularisée et ne peut, par suite, qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C.... Fait à Nantes, le 17 octobre 2025. La présidente, V. POUPINEAU La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
ORTA_2504383_20251017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel