TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2504388_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2025, M. B A, représenté par Me Peketi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de prendre, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, toutes les mesures pour qu'il obtienne une réponse à sa demande de regroupement familial, dès lors qu'un délai de six mois s'est écoulé depuis la visite de son logement par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A, ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'au 24 mars 2032, a déposé auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), à une date non précisée par lui et non révélée par l'instruction, une demande de regroupement familial pour sa conjointe de même nationalité que lui. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre une décision sur cette demande. 3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger fait sa demande auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration []. " Aux termes de l'article R. 434-12 du même code : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. ". Aux termes de l'article R. 434-26 du même code : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. " 4. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par le préfet territorialement compétent ou, à Paris, par le préfet de police sur une demande de regroupement familial fait naître une décision implicite de rejet de cette demande au terme d'un délai de six mois à compter du dépôt du dossier complet de ladite demande, établi par la délivrance, par les services de l'OFII, de l'attestation prévue à l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique []. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 434-10 du même code : " L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. ". Aux termes de l'article R. 434-13 du même code : " Après vérification des pièces du dossier de demande de regroupement familial et délivrance à l'intéressé de l'attestation de dépôt de sa demande, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration transmettent une copie du dossier au maire de la commune de résidence de l'étranger ou au maire de la commune où l'étranger envisage de s'établir. " Aux termes de l'article R. 434-19 du même code : " Des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou, à la demande du maire, des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peuvent procéder à la visite du logement, s'il est disponible, pour vérifier s'il réunit les conditions minimales de confort et d'habitabilité. Cette visite doit faire l'objet d'une autorisation écrite du demandeur lors du dépôt de la demande. En cas de refus de l'occupant, les conditions de logement sont réputées non remplies. " 6. Il résulte de ces dispositions que les services de l'OFII ne peuvent procéder à la visite d'un logement dans le cadre de la procédure de regroupement familial qu'à la demande du maire territorialement compétent pour émettre un avis sur le respect des conditions de ressources et de logement prévues aux 1° et 2° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que cette autorité ne peut être saisie à cette fin, par la transmission d'une copie du dossier correspondant, qu'après délivrance de l'attestation prévue à l'article R. 434-12 du même code. 7. Il résulte de l'instruction que les services de l'OFII ont procédé à la visite du logement de M. A, au titre de l'article R. 434-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 8 février 2024. Il s'ensuit, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, que le requérant s'est nécessairement vu délivrer avant cette date l'attestation prévue à l'article R. 434-12 du même code et qu'à la date de la présente ordonnance, soit plus d'un an après, le silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur la demande de regroupement familial de l'intéressé a d'ores et déjà fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la mesure d'injonction sollicitée dans la présente instance est dépourvue d'utilité. 8. Il résulte de ce précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. 9. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que, s'il s'y croit recevable et fondé, M. A saisisse le tribunal d'une requête en annulation de la décision implicite de rejet mentionnée au point 7, le cas échéant assortie d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 avril 2025
Référence
ORTA_2504388_20250402
Données disponibles
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